Incertitudes sur les implications internationales de la bataille autour de la marque de fabrique de la Croix-Rouge 27/12/2007 by William New, Intellectual Property Watch Leave a Comment Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Par Catherine Saez Plusieurs mois après que le fabricant de produits sanitaires Johnson & Johnson a déposé une plainte civile contre la Croix-Rouge américaine ainsi que ses partenaires de licence commerciaux pour qu’ils cessent d’utiliser l’emblème d’une croix rouge, l’intérêt qu’avait soulevé cette affaire auprès de l’opinion publique semble être retombé. Cependant, des questions quant aux éventuelles conséquences de ce procès au niveau international demeurent. Après avoir partagé l’emblème d’une croix rouge pendant près de 100 ans, ces deux entités se livrent désormais bataille à son sujet. Les poursuites engagées par l’entreprise Johnson & Johnson (J&J) basée aux Etats-Unis contre la Croix-Rouge américaine (CRA) et quatre de ses partenaires de licence le 8 août 2007 visaient principalement à empêcher la CRA et ses partenaires d’utiliser le dessin de la croix rouge sur des produits commerciaux tels que des kits de premiers secours, ce en vue d’empêcher toute concurrence déloyale. La CRA avait en effet conclu des contrats de licence pour la commercialisation de ses kits auprès d’importants détaillants tels que Wal-Mart, Target et les plus grandes pharmacies-drogueries américaines (drug stores). Dans ce procès, J&J affirme que son utilisation de l’emblème de la croix rouge remonte à 1887, précédant ainsi la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge américaine en 1900. La CRA quant à elle affirme qu’elle a commencé à utiliser cet emblème au moment de sa création en 1881, soit six ans avant J&J. Dans sa première plainte, J&J exigeait la saisie ainsi que la destruction de l’ensemble des articles commerciaux. Mais selon la CRA, J&J aurait déposé une plainte amendée annulant cette exigence en date du 6 septembre 2007. Le 20 septembre 2007, la CRA a lancé une réponse légale à la plainte de J&J, déposant ainsi une contre-requête qui accuse l’entreprise pharmaceutique à but lucratif d’utiliser l’emblème de la croix rouge de manière abusive. Selon la CRA, bien que le Congrès américain ait « surveillé de près » l’utilisation de l’emblème de la croix rouge par J&J à l’époque – avec des restrictions très spécifiques quant à la marge de manœuvre de l’entreprise – J&J en ferait aujourd’hui une utilisation qui dépasse les droits qui lui avaient été accordés par le Congrès. Par ailleurs, la CRA déclare que ses kits de premiers secours et de préparation aux catastrophes sont prévus pour répondre à une question de sécurité publique. Des études montrent en effet que « seuls 7% des Américains disposent des moyens nécessaires de premiers secours en cas de catastrophe, mais 82% seraient prêts à s’équiper si ces derniers étaient plus facilement accessibles ». accessibles. La bataille pourrait-elle s’étendre au-delà des frontières américaines ? Les 186 sociétés nationales de la Croix-Rouge sont indépendantes et soumises aux lois nationales. Cependant, dans un monde globalisé, « l’usage exclusif de l’emblème d’une croix rouge en tant que marque de fabrique » réclamé par J&J pourrait s’étendre à d’autres pays si J&J utilisait la croix rouge sur des produits vendus hors des Etats-Unis. Marc Monseau, porte-parole de J&J, a minimisé cette éventualité, en affirmant qu’ « il s’agit d’une affaire juridique américaine qui concerne la Croix-Rouge américaine ». Cependant, on ignore encore si J&J ou une autre entité disposant de droits sur cet emblème pourrait déposer des plaintes similaires dans d’autres pays. Les Croix-Rouge britannique et australienne, par exemple, commercialisent des kits de premiers secours sur lesquels figurent l’emblème de la croix rouge. Selon le Comité International de la Croix-Rouge, promoteur et gardien du Droit international humanitaire, l’emblème de la croix rouge est protégé par la Convention de Genève de 1949. L’article 53 de la Convention énonce que : « L’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées, autres que ceux y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l’emblème ou de la dénomination de ‹croix rouge› ou de ‹croix de Genève›, de même que de tout signe ou de toute dénomination en constituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu’ait pu être la date antérieure d’adoption.» Dans « la plupart des pays », l’emblème de la croix rouge est protégé par la loi et est la propriété des gouvernements, qui autorisent ensuite la Croix-Rouge à l’utiliser, d’après les indications de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR). Selon la FISCR, aucune entreprise privée n’a reçu pareille autorisation à ce jour. Aux Etats-Unis cependant, le cas est différent ; la protection s’effectue par marque de fabrique. Il est donc probable que J&J soit autorisée à apposer l’emblème de la croix rouge uniquement sur ses produits commercialisés sur le marché américain. Le 5 novembre dernier, un juge fédéral a rejeté l’une des huit plaintes déposées par J&J, comme l’indique un communiqué de presse de la CRA. La bataille va-t-elle s’étendre d’une manière ou d’une autre hors des frontières américaines et donner lieu à d’autres plaintes quant à l’utilisation de l’emblème de la croix rouge ? L’avenir nous le dira. Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window) Related "Incertitudes sur les implications internationales de la bataille autour de la marque de fabrique de la Croix-Rouge" by Intellectual Property Watch is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.